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Article D123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionnés à l'article D. 123-15 et du ministère des affaires étrangères.



Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.