Article D123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.