Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1, L. 6422-1, L. 6422-10 et D. 6312-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.