La diffamation commise par l'un des moyens, énoncés en l'article 23 et en l'article 28, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 F à 3.000 F, ou de l'une de ces peines seulement.