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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-672 du 15 juin 2015 relatif aux modalités de la compensation des charges prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-672 du 15 juin 2015 relatif aux modalités de la compensation des charges prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)


Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.