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Article R634-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R634-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.