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Article D636-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.