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Article L1214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.