Article R643-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R643-38-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.