Article R643-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R643-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.