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Article R643-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R643-20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.