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Article D122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.