Article D122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article D122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.