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Article D122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le projet de schéma régional de gestion sylvicole, ainsi que le rapport environnemental mentionné à l'article L. 122-6 du même code, sont élaborés par le centre régional de la propriété forestière.