Article D122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article D122-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.