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Article R2152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2152-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le respect des critères définis aux 2° et 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective.