Article R2152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151-1 et R. 2151-2 sont jointes à ces attestations.
L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.