Article R2152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'audience comme adhérente dès lors que sa cotisation est versée conformément aux règles définies aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2.