Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application du 4° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.