I.-Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :
1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;
2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;
3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;
4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;
5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.
II.-Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret l'ensemble des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de ceux relevant d'un corps ou d'un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III et IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9