Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-9 est au maximum d'un an.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article est au maximum de cinq ans.
En cas de non-exécution des travaux imposés en application de l'article L. 341-6 dans ce délai de cinq ans, le délai fixé par le préfet pour rétablir les lieux défrichés en nature de bois et forêts ne peut excéder trois années.
Si la durée de validité de l'autorisation est prorogée en application de l'article D. 341-7-1, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont prorogés de la même durée.