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Article D341-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D341-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.

Ce délai est prorogé, dans une limite globale de trois ans :

a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ;

b) Sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés, en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.