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Article R922-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R922-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.