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Article R951-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R951-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les catégories d'agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.