Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-3, les décisions relevant de sa compétence relatives à :
1° La cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° La cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;
3° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
4° La nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.