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Article D933-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D933-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.