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Article D932-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D932-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.