Article R931-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R931-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.