Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.