Articles

Article D911-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D911-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.