Article R911-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R911-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.