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Article R911-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente.