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Article R911-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R911-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.