Article R911-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R911-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.