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Article R911-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R911-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.