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Article D911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D911-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.