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Article R911-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R911-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.