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Article D854-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D854-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.