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Article D853-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D853-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 853-3 et D. 853-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.