Articles

Article D853-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D853-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.