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Article D821-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D821-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.