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Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R821-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.