Article D821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.