Article D811-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D811-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.