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Article D811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D811-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ;
6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.