Articles

Article D5141-88-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5141-88-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le montant de la taxe prévue au 6° du 1 du I de l'article L. 5141-8 pour les autorisations de publicité mentionnées à l'article R. 5141-86 est fixé à 2 000 euros.



Pour les médicaments destinés aux poissons, aux abeilles ou aux autres espèces considérées comme mineures telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 5141-5-4, le montant de la taxe est fixé à 500 euros.