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Article R141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R141-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.


Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.


Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.