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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs)

Les références à fournir par le bailleur en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée mentionnent au moins pour chaque logement loué :


a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble ;


b) Le type d'habitat, individuel ou collectif, et l'époque de construction de l'immeuble ;


c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur ;


d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;


e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer ;


f) L'état d'équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d'eau, chauffage central ;


g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;


h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;


i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence.