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Article R2333-120-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La minute de chaque décision est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.