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Article R2333-120-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.

Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.