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Article R2333-120-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le président de la commission constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président de la commission l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.